II. La mise en oeuvre de l'obligation de sécurité



II. La mise en oeuvre de l'obligation de sécurité





Dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit mettre en œuvre certaines actions de prévention :


A. L'évaluation et la prévention des risques (article L. 4121-2 du Code du travail)

Les principes généraux de prévention fondant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et assurer la santé physique et mentale des salariés sont (article L. 4121-2 du Code du travail) :

             • Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
             • Combattre les risques à la source ;
             • Adapter le travail au salarié, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
             • Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
             • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
             • Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 du Code du travail ainsi que ceux liés aux agissements sexistes tels que définis à l'article L. 1142-2-1 du même Code ;
             • Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
             • Donner les instructions appropriées aux travailleurs.


1. La mise en place du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)

L'employeur doit évaluer les risques potentiels liés à son entreprise afin de mettre en place des actions de prévention, et des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

a. Contenu du document

Il doit donc réaliser un inventaire des risques dans chaque service de l'entreprise (articles L 4121-3 et suivants du Code du travail), qu'il transcrit dans un document unique écrit ou numérique (articles R. 4121-1 et suivants du Code du travail).

L'évaluation des risques, qui est une obligation légale (article L. 4121-3 du Code du travail), est une étape permettant à l'employeur de définir les priorités avant de lancer un plan d'action de prévention, et des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection des travailleurs. Ce document sera mis à jour au moins une fois par an, ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (circulaire DRT 6 du 18 avril 2002).

Pour obtenir une aide au diagnostic, il est possible de contacter le service « prévention » de la CARSAT géographiquement compétente (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) ou encore l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS : 30, rue Olivier Noyer – 75680 – Paris cedex 14 – Tél. : 01 40 44 30 00 – www.inrs.fr). Vous pouvez également consulter le dossier consacré à la rédaction du DUERP.


b. Mise à disposition du document

Le document doit être tenu à la disposition des salariés, du CSE et du médecin du travail.


c. Sanction de l'absence de document conforme

L'absence d'établissement conforme du DUERP ou sa non-mise à jour est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe (soit 1500 euros). En cas de récidive, cette amende est doublée pour l'employeur et décuplée pour l'entreprise, personne morale (article R. 4741-1 du Code du travail).


2. Les actions d'information et de formation

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'employeur a un devoir particulier de formation et d'information des salariés devant leur permettre d'assurer leur propre sécurité et leur santé ainsi que celles des autres personnes concernées.

a. L'information des salariés (articles L. 4141-1 et L. 4141-3 du Code du travail)

L'employeur doit informer les salariés des risques encourus pour leur santé et leur sécurité dans le cadre de leur travail et des mesures prises pour y remédier. L'étendue de cette information dépend de la taille de l'établissement, de la nature de son activité, des risques qui y ont été constatés et des emplois occupés.

En tout état de cause, cette information minimale est effectuée lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire (article R. 4141-2 du Code du travail). De plus, un avis indiquant les modalités d'accès des salariés, sur le lieu de travail, au DUERP doit être affiché dans un lieu aisément accessible dans le lieu de travail (article R. 4121-4 du Code du travail). Il s'agit du même endroit que celui où est affiché le règlement intérieur pour les entreprises assujetties (à savoir, celles qui occupent plus de 50 salariés équivalent temps plein, article L. 1311-2 du Code du travail). Ce règlement doit notamment fixer les instructions permettant aux salariés de respecter les règles de sécurité (articles L. 1321-1 et L. 4122-1 du Code du travail).

Par ailleurs, l'employeur doit afficher dans des locaux accessibles aux salariés les coordonnées des services d'urgence : c'est-à-dire le numéro d'appel des pompiers et du Samu, au minimum (article D. 4711-1 du Code du travail).


b. Les actions de formation

Les destinataires des actions de formation

L'employeur est tenu d'organiser une formation à la sécurité au bénéfice des salariés (articles L. 4141-1 et suivants et R. 4141-1 à R. 4143-2 du Code du travail) :

             • Nouvellement embauchés ;
             • Changeant de poste de travail ou de technique ;
             • Liés par un contrat de travail temporaire (à l'exception de ceux appelés pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire) ;
             • Et, sur demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins 21 jours.


La spécificité des actions de formation

Cette formation, qui a pour but d'instruire les salariés des précautions à prendre, doit être pratique et appropriée aux risques de l'entreprise et doit tenir compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelle et de la langue des salariés concernés.

Tous les salariés doivent recevoir les enseignements et instructions concernant :

             • les risques liés à la circulation dans l'entreprise : conditions de circulation des véhicules et engins, d'accès aux lieux de travail sans danger, d'évacuation en cas de sinistre, notamment ;
             • les risques liés à l'exécution de leur travail : comportements et gestes à adopter, fonctionnement des dispositifs de protection et de secours, explications des modes opératoires retenus lorsqu'ils ont une incidence sur la sécurité notamment ;
             • la conduite à tenir en cas d'accident ou d'intoxication sur le lieu de travail (cette formation doit avoir lieu dans le mois suivant l'affectation du salarié à son emploi).

La spécificité des actions de formation dépend de la taille de l'établissement, de la nature de son activité, des risques qui y ont été constatés et des emplois occupés. Les programmes de formation sont élaborés par l'employeur en concertation avec le médecin du travail, et après consultation du CSE (article L. 4143-1 du Code du travail).


Le déroulement des actions de formation

Les actions de formation doivent se dérouler pendant l'horaire normal de travail et sur les lieux de travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes. Le temps qui y est consacré est considéré comme temps de travail. Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur (article L.4141-4 du Code du travail).

Il est à noter que les travailleurs temporaires doivent bénéficier d'une formation renforcée quant à la sécurité. Cela s'explique par le fait que ces salariés sont moins familiarisés/habitués que les autres salariés de l'entreprise à utiliser les outils locaux de l'entreprise en raison du caractère temporaire de leur emploi.


Le contrôle des actions de formation

Le CSE veille à la mise en œuvre effective de la formation (articles L. 4143-1du Code du travail).



3. L'implication du CSE dans la prévention des risques

Parmi les prérogatives dévolues au CSE, il a compétence en matière de santé et sécurité au sein de l'entreprise. Il bénéficie d'un droit de regard, et a la faculté de dénoncer les problématiques au sein de l'entreprise et toute décision prise par l'employeur en matière de santé et sécurité. Le Code du travail matérialise ces principes par l'élaboration de plusieurs registres qui permettent d'établir que l'employeur a bien consulté le CSE dans l'élaboration de son plan de prévention des risques au sein de l'entreprise.

La réalisation de ces registres est d'ordre public, elle s'impose donc à tous les employeurs dès lors que le CSE est constitué.

a. Le rapport annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise

Dans les entreprises de plus de 50 salariés équivalents temps plein, le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines ainsi que le programme annuel de prévention des risques professionnels et des conditions de travail doit être présenté au CSE dans le cadre de la consultation de ce dernier sur la politique sociale (article L. 2312-27 du Code du travail).

Attention ce document est indépendant du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) décrit ci-dessus. Les deux documents doivent donc être réalisés au sein de chaque entreprise lorsqu'un CSE a été instauré (le DUERP devant être instauré dans toutes les entreprises).

Un modèle est disponible en cliquant ici.


b. Le registre des réponses au CSE

Dans toutes les entreprises dotées d'un CSE, l'employeur doit mettre en place le registre des réponses au CSE qui doit consigner les demandes des représentants du personnel ainsi que les réponses de l'employeur (article L. 2315-22 du Code du travail), l'employeur devra y inclure les réponses écrites aux demandes formulées par les membres qu'il aura communiquées au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant chaque réunion du CSE. Ce registre devant être mis à disposition des salariés même en dehors de leur temps de travail, de même que l'inspecteur du travail ainsi que des membres du CSE.


c. Le registre spécial du CSE

Dans toutes les entreprises dotées d'un CSE, l'employeurdoit élaborer le registre spécial du CSE sur l'existence d'un danger grave et imminent au sein de l'entreprise (article L. 4132-2 du Code du travail). La tenue de ce document relève de la responsabilité du chef d'établissement et doit être mis à disposition du CSE. Doivent y être retranscrites les consignes et avis du CSE sur l'existence d'un danger grave et imminent au sein de l'entreprise. L'avis doit être daté, signé et doit comporter des indications du ou des postes de travail concernés, notamment la nature du danger, sa cause, le nom du ou des salariés exposés (article D. 4132-1 du Code du travail).


4. Le cas particulier des salariés mis à disposition

Les salariés mis à disposition bénéficient des règles d'hygiène et sécurité dans l'entreprise utilisatrice de la même façon que les autres salariés.

Pendant la mission, la structure utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail du salarié mis à disposition, en matière de santé et de sécurité au travail (article L.1251-21du Code du travail). C'est elle également qui fournit les équipements de protection individuelle (article L.1251-23 du Code du travail). En outre, elle se doit de préciser la nature de ces équipements et de veiller à leur utilisation effective par le salarié.

La structure utilisatrice est tenue d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés mis à disposition à l'exception des travailleurs auxquels il est fait appel pour des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire.

A ces derniers, l'utilisateur doit cependant fournir toutes les informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité (article L. 4154-4 du Code du travail).

La structure utilisatrice doit fournir aux travailleurs mis à disposition une formation renforcée pour certains postes présentant des risques particuliers.

En cas d'accident du travail survenu à un salarié mis à disposition, l'utilisateur est pénalement responsable dès lors que la cause directe de l'accident réside dans la violation par cet utilisateur des règles d'hygiène et de sécurité (Cass. Crim. 15 janvier1991, n° 89-86.352).

A l'inverse, lorsque l'accident du travail n'a pas eu pour cause une faute intentionnelle de l'utilisateur, ou encore, en cas de maladie du salarié mis à disposition, c'est la structure prêteuse qui subira les conséquences des absences dudit salarié qui en découleront.


A noter :

Afin de vous accompagner dans vos actions de prévention, l'UDES en lien avec divers organismes met à votre disposition un guide sur la santé au travail et la prévention dans les très petites entreprises de l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez le consulter en le téléchargeant dans les documents liés de cet article.


Documents liés :


                         • Méthodologie de rédaction du document unique
                         • Annexe 1 : Questionnaire
                         • Annexe 2 : tableau
                         • Annexe 3 : tableau
                         • Annexe 4 : Document unique d'évaluation des risques
                         • Guide santé et sécurité au travail TPE - ESS