L'agrément des intervenants extérieurs aux APS défini dans le code de l'éducation



             Le décret n° 2017-766 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives, dans les écoles maternelles et élémentaires publiques met fin aux difficultés rencontrées dans la procédure d'agrément.

             À compter de la rentrée scolaire 2017, l'agrément est délivré par le directeur académique des services de l'Éducation nationale dès lors que l'intervenant dispose des compétences nécessaires et ne fait pas l'objet de condamnations ou de mesures administratives lui interdisant d'exercer des fonctions d'encadrement de jeunes mineurs dans le cadre de l'école ou de centres d'accueil de loisirs.


COMPÉTENCES

             D'une façon générale, les compétences requises sont définies au regard des qualifi cations prévues par l'article L.212-1 du code du sport, ou des certifications délivrées par une fédération sportive agréée au titre de l'article L. 211-2 du code du sport, ou encore attestées par les services de l'État après vérification. Deux diplômes nouveaux apparaissent dans la liste des qualifications ouvrant le droit à l'agrément : le diplôme de pisteur-secouriste et le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Les fonctionnaires publics civils visés par l'article L.212-3de ce même code disposent des compétences requises.

PROCÉDURES

             Les demandes d'agrément sont déposées selon un calendrier défini par le directeur académique des services de l'Éducation nationale sur délégation du recteur, la composition du dossier étant définie par le ministre en charge de l'Éducation nationale. Le silence de l'administration pendant une durée de deux mois, à compter de la date de dépôt du dossier, vaut acceptation. Les agents publics civils mentionnés à l'article L.212-3 du code du sport (dont les fonctionnaires territoriaux), réputés agréés, ainsi que les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée en application de l'article R. 212-86 du même code sont dispensés du dépôt de la demande d'agrément. L'agrément est retiré par le directeur académique, sur délégation du recteur, si l'intervenant ne dispose plus des compétences requises, ou si son comportement perturbe le bon fonctionnement du public de l'enseignement, est de nature à troubler l'ordre public, ou s'il est susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs.

DOSSIER

             La composition du dossier de demande d'agrément n'est pas encore connue. Les services du ministère en charge de l'Éducation nationale devraient en faire connaître le contenu dans les meilleurs délais afin d'éviter les interprétations locales dont certaines pourraient se trouver abusives. Toutes les qualifications délivrées par l'État sont inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Certaines des fiches du RNCP, compte tenu des dispositions de ce décret, devront être réactualisées afin d'éviter les blocages que le décret a souhaité lever. Les certifications délivrées par les fédérations sportives agréées ne font pas toutes l'objet de la même procédure. Afin d'assurer la matérialité de la compétence revendiquée par l'intervenant potentiel, ces certifications devront obéir aux mêmes contraintes afin de permettre aux services de l'Éducation nationale d'assurer cette vérification.


Source : Acteurs du sport