Régime et limites des Certificats de Qualification Professionnelle dans le sport


             Commençons par un nombre : 43.

             Comme celui du nombre d'avenants relatifs au Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) adoptés par les partenaires sociaux de la branche du Sport. Et ce, en moins de 10 ans d'effectivité de la convention collective du secteur. Cette multiplication des CQP atteste de l'importance prise par ce dispositif. Sans compter que de nombreux salariés du secteur économique du sport disposent dorénavant d'un tel certificat, souvent nécessaire à leur activité professionnelle.
L'ampleur prise par les CQP n'empêche toutefois pas que son régime juridique demeure fortement méconnu et, à ce jour, très peu étudié. Quelle est son origine ? Que permet-il et quelles sont ses limites ? Il est ici intéressant de signaler que le terme même de CQP ne figure pas dans la table alphabétique du code du travail… De part cette faible reconnaissance textuelle, l'architecture juridique entourant le CQP demeure relativement complexe.
En effet, il est au croisement de deux règlementations bien distinctes, celle du travail et celle du sport qui méritent d'être étudiées séparément. Dans le cadre d'une telle analyse, il conviendra donc d'examiner successivement les fondements du CQP en matière de droit du travail (I) et ses enjeux en matière de règlementation sportive (II). Ces éléments étant définis, le régime juridique du CQP, et ses conséquences pour son détenteur, pourront être étudiés (III).


L'origine des certificats de qualification
             De manière surprenante mais à l'instar de la règlementation des stages en entreprises, c'est le code de l'éducation nationale qui est venu fixer le cadre juridique du CQP. Plus précisément, c'est l'article L.335-6 II du code de l'éducation nationale relatif à la formation professionnelle qui, à son 3ème alinéa, vient évoquer la question des CQP. On comprend à la lecture de cet article que les CQP constituent un titre reconnaissant les compétences et la capacité professionnelle d'un candidat à un emploi ou d'un salarié, et ce en dehors de la règlementation des diplômes de l'Education Nationale. En effet, la délivrance de titre ou diplômes dits qualifiants relève par principe des compétences de l'Etat (en priorité, les diplômes sont délivrés par le Ministère de l'Education Nationale, parfois par d'autres ministères comme le Ministère de la Justice pour le Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat). C'est donc par exception que le législateur a décidé de confier à d'autres acteurs, en l'occurrence les partenaires sociaux, la possibilité de délivrer des titres à valeur professionnelle. L'objectif poursuivi est ici de de répondre à des besoins en main d'œuvre, réels dans le secteur du sport, non-couverts par les titulaires de diplôme ou de titres d'Etat (ce que rappelle d'ailleurs le Préambule de l'annexe 1 de la CCN du Sport). En pratique, les CQP trouvent leur principal intérêt dans le cadre de profession dite règlementée, c'est-à-dire lorsque, bien souvent pour des questions de sécurité, la détention d'un diplôme ou d'un titre est obligatoire pour exercer une activité professionnelle rémunérée. Au final, l'article L.335-6 II du code de l'éducation nationale permet ainsi aujourd'hui aux branches professionnelles de définir et d'organiser leur propre diplôme, celui étant doté d'une valeur juridique. Cette prérogative se traduit par la conclusion d'avenants à la CCN applicable portant création d'un CQP. Ces avenants s'accompagnent de la définition d'un référentiel « compétences » (emplois concernés, fonctions et tâches pouvant être exercées…) et d'un référentiel de certification (formation préparatoire, modalités d'examen….). Dans le cadre de la CCN du sport, c'est sous l'égide de la Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation (CPNEF) que sont créés les CQP.


Les enjeux liés aux certificats de qualification professionnelle en matière de règlementation sportive
             L'article L.212-1 du code du sport dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ». En d'autres termes, la détention d'un diplôme habilité est obligatoire pour toute pratique professionnelle d'un encadrement sportif. A défaut de tout titre professionnel, l'association recourant au service d'un encadrant sportif engage sa responsabilité civile et pénale. Or, en mentionnant le terme « certificat de qualification », l'article L.212-1 précité prévoit expressément que les CQP constituent l'un des titres professionnels autorisant l'encadrement d'activités sportives contre rémunération. La détention d'un CQP peut ainsi être un enjeu majeur, tant pour l'intervenant sportif que pour l'association ou la société recourant à ses services. Il convient toutefois de préciser que le code du sport fixe deux conditions à la prise d'effets des CQP :
             • D'une part, ils doivent être enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
             • D'autre part, ils doivent être inscrits dans la liste des diplômes, arrêtée par le ministre chargé des sports, remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 du code du sport (article R.212-1 du code du sport). L'arrêté visé est ensuite codifié à l'article A.212-1 du code du sport.
Par conséquent, l'extension par arrêté ministériel d'un avenant relatif à un CQP n'emporte pas automatiquement le droit pour son détenteur d'encadrer une activité sportive contre rémunération. Ce CQP doit être enregistré au RNCP et figuré dans la liste des diplômes figurant dans le Code du sport. Les structures sportives recourant aux services d'un détenteur d'un CQP doivent donc s'assurer que ces formalités sont bien remplies. Attention, la détention d'un CQP, régulièrement enregistré au RNCP et inscrit sur la liste des diplômes arrêtée par le Ministre chargé des sports, n'octroie toutefois pas à son titulaire la faculté d'encadrer toute activité sportive contre rémunération. En effet, l'avenant portant création de ce CQP en limite lui-même les effets.


Le régime juridique du certificat de qualification professionnelle et le cadre de travail de son détenteur
             Conformément aux dispositions du Préambule de l'Annexe I de la CCN du sport, chaque certificat de qualification professionnelle mis en œuvre dans la branche du sport définit les prérogatives, les limites d'exercice et la classification conventionnelle de son détenteur (cf : liste des CQP dans la CCN du sport). On peut ici s'interroger sur l'impact de ces différents éléments sur la relation contractuelle liant l'intervenant sportif à la structure qui le rémunère, notamment lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail. En premier lieu, les avenants à la CCN du sport instaurant un CQP définissent les tâches d'encadrement sportif (initiation, sport pratiqué, loisir ou compétition…) pouvant être accomplies par son détenteur, ainsi que le public (individuel ou en groupe, expérimenté ou non) auquel sont destinées ses interventions. Logiquement, les tâches confiées à l'intervenant sportif doivent correspondre aux indications de l'avenant relatif au CQP concerné. En cas de violation (par exemple, lorsque l'intervenant anime une séance experte et non une séance d'initiation), les conséquences en matière de droit du travail sont difficiles à déceler. Il pourrait toutefois s'agir d'un manquement disciplinaire si la structure employeur avait donné comme directive à son salarié de s'en tenir aux prérogatives définies dans le CQP. Au niveau de la responsabilité civile et pénale, les deux parties engageraient leur responsabilité dans le cas d'un tel manquement. En second lieu, les avenants à la CCN s'attachent à préciser les conditions de l'emploi du détenteur du CQP. On y retrouve fréquemment une limite au volume-horaire de travail pouvant être accompli par le détenteur du CQP (par exemple, 360 heures de travail par an). On peut ici s'interroger sur la portée d'une telle limitation, notamment lorsque le détenteur dépasse le plafond d'heures de travail autorisé. D'un point de vue du droit du travail, il semble qu'il n'y ait que peu de conséquences à tirer, dès lors que le contrat de travail prévoyait ce dépassement. Les heures réalisées devront quoi qu'il en soit être rémunérées. Dans l'hypothèse où les autorités publiques contesteraient ce dépassement, il pourrait utilement être soutenu que ce plafond constitue une atteinte à une liberté du travail, à ce jour peu justifié par les intérêts de l'entreprise employeur. Il en sera différemment du point de vue de la responsabilité civile. Le dépassement du plafond horaire autorisé pourrait constituer une violation des dispositions de l'article L.212-1 du code du sport et engager la responsabilité civile et pénale de l'association recourant à un trop grand nombre d'heures d'encadrement. Peu important d'ailleurs que l'association et le détenteur du CQP se soient préalablement mis d'accord pour un tel dépassement d'horaires. Il n'y a toutefois pas à ce jour d'illustrations jurisprudentielles d'un tel contentieux. En dernier lieu, les avenants instaurant les CQP fixent la classification conventionnelle (minimale ?) du détenteur du CQP. Cette fixation constitue en soi une immixtion des partenaires sociaux dans les pouvoirs de direction de l'association et une atteinte aux règles de classification prescrites au chapitre 9 de la CCN du sport. En cas de classification conventionnelle inférieure à celle fixée dans l'avenant, le détenteur du CQP pourrait légitiment solliciter un rappel de salaire sur la base du groupe retenu par les partenaires sociaux. En parallèle, de grosses incertitudes demeurent quant à la rémunération minimale du salarié détenant un CQP et qui est employé, au-delà du plafond horaire précité, sur des tâches ne rentrant pas dans les prérogatives du CQP. De même, dans quel groupe faut-il classer un salarié détenant plusieurs CQP fixant des groupes conventionnels différents ? Ces débats surgiront nécessairement un jour devant le Conseil de Prud'hommes.


Guillaume DEDIEU



Source : Ellipse Avocats