Manifestation de véhicules à moteurs


Textes de Références :

Code de la route Art. L5,R53,R232 et R234,
Code du sport (art. L.331-6 et de R.331-18 à R.331-45),
Arrêté ministériel du 7 Août 2006 pris pour application des articles 5,7 et 14,
Arrêté du 18 août 1981,
Arrêté du 03 novembre 1976,
Arrêté du 20 octobre 1956.



I. - Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique (respect du code de la route et pas de classement) sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.
Le dossier de déclaration doit être transmis au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé.

II. - Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur (présentation aux spectateur d'un sport mécanique) qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours (itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents) sont soumises à autorisation.
Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation.
Le dossier de demande d'autorisation complet doit être transmis en trois exemplaires au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois.

III. - Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies au chapitre V du décret n°2006-554.