La responsabilité des organisateurs



             Deux sortes de responsabilités peuvent être engagées contre le l'organisateur de la manifestation: la responsabilité civile et la responsabilité pénale.

La responsabilité civile

             L'organisateur dispose d'une responsabilité contractuelle et d'une responsabilité délictuelle envers les participants et les spectateurs.

A l'égard des participants, le manquement à l'obligation de sécurité en matière de moyens de l'organisateur résultant d'une faute de celui-ci peut donné lieu à réparation des dommages.

La faute de l'organisateur résulte généralement :

             • d'un défaut des installations,
             • d'une carence dans l'encadrement,
             • d'un défaut de compétence,
             • d'un défaut de surveillance,
             • d'une prise de risques inconsidérée,
             • d'un défaut d'investigations personnelles ou matérielles,
             • d'un défaut de secours.

             Cependant des causes d'exonération pour l'organisateur existent comme la force majeure, le fait du tiers ou la faute de la victime.
Le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer l'organisateur de ses devoirs en matière de sécurité.
Même si l'obligation d'informer les sportifs n'appartient pas (sauf en matière d'assurance) à l'organisateur celui-ci est tenu de les avertir des dangers particuliers de l'activité. Sachant que les avertissements varient suivant le degré de compétence du pratiquant.
De plus tout organisateur doit attirer l'attention des participants sur les limites des garanties d'assurance souscrites.

             Concernant la responsabilité délictuelle, les clubs et les fédérations peuvent être amenés à répondre des dommages causés par les pratiquants, et généralement par tous ceux qui sont soumis à leur autorité (Article 1384 alinéa 5 Code Civil). La responsabilité du club commettant peut être engagé en cas de faute du sportif professionnel salarié notamment à la condition que celui-ci n'ait pas commis d'abus de fonction, agissant dans la limite de sa mission.
Dans certains cas particulier tels que l'accident du travail, il est possible pour la sécurité sociale de se retourner contre l'auteur du dommage, le club notamment, par le biais de son responsable. De plus, les associations sportives organisatrices ayant pour mission d'organiser et contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables des dommages causés par les membres à cette occasion.

             A l'égard des spectateurs, le manquement à l'obligation de sécurité en matière de moyens comme le mauvais placement des spectateurs particulièrement dans les courses automobiles, la mauvaise évacuation du public, l'absence de contrôle visuel des spectateurs; de l'organisateur peut donné lieu à engager sa responsabilité contractuelle comme délictuelle.


La responsabilité pénale

             Celle-ci regroupe les infractions de droit commun et surtout les infractions spécifiques au sport.

             Les infractions de droit commun dont l'organisateur est tenu responsable sont notamment :

             • les atteintes volontaires ou involontaires à la vie (empoissonnement, assassinat: Article 221-1 et suivants Code pénal),
             • les atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité de la personne (les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner…),
             • le trafic de stupéfiants (Article 222-34 et suivants Code pénal),
             • la mise en danger de la personne (Article 221-1 et suivants Code pénal),
             • les discriminations (Article 225-1 et suivants Code pénal)…

             Les infractions spécifiques au sport sont variées :

             • le dopage (humain comme animal : prescription à un sportif d'une manifestation des substances interdites : 5 ans d'emprisonnement et 75000 € d'amende suivant l'article L. 2 32-26 C. sport…),
             • l'atteinte au monopole des fédérations délégataires,
             • le défaut d'assurance (6 mois d'emprisonnement et 7500 € d'amende suivant l'article L. 331-9 C. sport…),
             • le manquement aux règles de sécurité (tel que l'organisation d'une manifestation dans une enceinte non homologuée: 2 an d'emprisonnement et 75000 € d'amende suivant l'article L. 312-14 C. sport…),
             • la provocation à la haine (L. 332-6 C. sport…),
             • le défaut d'autorisation administrative (l'irrespect de l'obligation d'autorisation de l'autorité de police pour une course de véhicule à moteur : 6 mois d'emprisonnement et 18000 € d'amende suivant l'article 331-8 C. sport…),
             • le défaut de déclaration préalable (exploitation d'un établissement d'Activités Physiques et Sportives sans déclarer l'activité à l'autorité administrative 1 an d'emprisonnement et 15000 € d'amende suivant l'article 322-4 C. sport…),
             • le manquement au Code de l'éducation (l'emploi contre rémunération d'un éducateur non-qualifié : 1 an d'emprisonnement et 15000 € d'amende suivant l'article L. 212-8 C. sport…).