Obligation de sécurité



             La sécurité des manifestations sportives est une préoccupation importante des pouvoirs publics afin d'assurer une protection optimale aux sportifs participants et aux spectateurs assistants aux manifestations sportives.

             L'organisateur des manifestations sportives est placé comme acteur de premier plan pour assurer la meilleure sécurité. Ainsi il doit surtout :

             • Respecter la réglementation relative aux équipements sportifs (homologation des équipements sportifs, stipulé dans l'article L. 312-5 et suivants C. sport),
             • Inspecter les installations,
             • Informer les autorités de police en raison de l'importance de la manifestation (Article 331-6 C. sport),
             • Contrôler l'entrée des stades et les comportements déviants dans l'enceinte sportive comme l'ivresse, la violence, le racisme (Article L. 332-3 C. sport et suivants),
             • Mettre en place un service d'ordre quand la manifestation le justifie (condition d'une manifestation sportive à but lucratif stipulée dans l'article L. 332-1),
             • Mettre en place un service de secours (mesure d'assistance pour la protection médicale des participants
             • Respecter les conditions particulières de manifestations spéciales (Manifestations publiques de Boxe, concentrations de véhicules terrestres à moteur, manifestations de véhicules terrestres à moteur, épreuves et compétitions sur la voie publique ou ouvertes à la circulation publique)

             L'obligation générale de sécurité commande et justifie donc la prise de mesures spécifiques et certains manquements de la part de l'organisateur pourraient être considérés comme fautifs engageant sa responsabilité civile et pénale. Des dispositions pénales sont également prévues comme 75000€ d'amende et deux ans d'emprisonnement à l'article L.312-14 C. sport pour le fait d'organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée. Il faut rappeler que les fédérations délégataires ne peuvent pas déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestation sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité (Article L. 331-4 C. sport).